Bonus |
Les bonus de signature du contrat d’hydrocarbures,
pour modification contractuelle et de production sont négociables et déterminés en fonction
de l’intérêt économique de la zone délimitée. |
Négociable |
En numéraire |
Article 206 du Code des Hydrocarbures 2019 |
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Les bonus de prorogation de la période d’exploration, d’extension d’une phase
d’exploration et de renouvellement d’un titre pétrolier relatif à la production d’hydrocarbures
ne sont pas négociables et sont fixés dans les contrats d’hydrocarbures. |
CEPP |
En numéraire |
Article 206 du Code des Hydrocarbures 2019 |
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La Redevance Minière Proportionnelle (RMP) | A compter de la déclaration de mise en production de chaque gisement d’hydrocarbures liquides, le contracteur est assujetti à une redevance minière proportionnelle assise sur la production totale disponible d’hydrocarbures issue de la zone délimitée. | CEPP | En numéraire | Articles 209, 210 et 211 du Code des Hydrocarbures 2019
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La redevance superficiaire | Une redevance superficiaire est due par le contracteur en rémunération de la surface mise à la disposition par l’État pendant toute la durée de validité du titre pétrolier exclusif. | 100 FCFA par hectare en phase d’exploration et 5 000 FCFA par hectare en phase d’exploitation. | En numéraire | Article 207 du Code des Hydrocarbures 2019 | |
Les fonds de concours | Le contracteur contribue annuellement, pendant la durée du contrat d’hydrocarbures, au financement des fonds de concours, notamment :
-le fonds de soutien aux hydrocarbures ;
-le fonds d’équipement de l’administration des hydrocarbures ;
-le fonds de formation ;
-le fonds de développement des communautés locales ;
-le fonds pour l’atténuation des impacts de l’activité pétrolière sur l’environnement. |
CEPP | En numéraire | Article 212 du Code des Hydrocarbures 2019 | |
Part de l’État au titre du partage de production | Après prélèvement d’hydrocarbures opéré par le contracteur au titre de la récupération des coûts pétroliers, la production restante est partagée entre l’État et le contracteur, selon les modalités définies dans le contrat de partage de production.
Le partage de la production restante des hydrocarbures provenant de l’ensemble des zones d’exploitation d’un même contrat de partage de production entre l’État et le contracteur se fait notamment, suivant soit la production totale disponible cumulée, soit la production journalière moyenne, soit selon le facteur R ou soit selon le taux de rentabilité interne. Le choix de la méthode de partage de la production restante d’hydrocarbures est fait d’accord partie. Quel que soit la méthode de partage de production choisie, le taux minimal représentant le part de l’État ne doit pas être inférieur à :
Pour les hydrocarbures liquides :
-45% pour la zone conventionnelle ;
-40% pour la zone offshore profonde et très profonde.
Pour les hydrocarbures gazeux :
-25% pour la zone conventionnelle ;
-20% pour la zone offshore profonde et très profonde. | CEPP | En nature | Articles 13, 214, 215 et 216 du Code des Hydrocarbures 2019
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La provision pour investissements diversifiés (PID) et la Provision pour Investissement dans les Hydrocarbures (PIH)
| La PID est une contribution financière adaptée aux objectifs de diversification de l’économie gabonaise et la PIH est une contribution adaptée aux objectifs du développement de l’industrie des hydrocarbures au sein de l’économie gabonaise.
Le contracteur est tenu de constituer la PID et la PIH au démarrage de la production des hydrocarbures. Les taux de la PID et la PIH sont assis sur un pourcentage du chiffre d’affaires du contracteur et sont fixés respectivement à 1% pour la PID et 2% pour la PIH.
| CEPP | Provision, sans transfert direct de fonds à l'État | Article 217 du Code des Hydrocarbures 2019 | |
L’impôt pétrolier ou Impôt sur les bénéfices des sociétés selon le Code Général des Impôts | L’impôt pétrolier s’applique aux conventions d’exploitation. Il est assis sur le bénéfice imposable, tel que défini par le Code Général des Impôts. | 35% | En numéraire | Article 16 du Code Général des impôts et Article 223 du Code des Hydrocarbures 2019
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